État d’urgence sanitaire: dérogations au droit du travail et au code électoral

Face au Covid-19, les Stéphanais.es respectent les mesures de sécurité sanitaire. Photo: Jean-Pierre Sageot.

La loi ordinaire d’état d’urgence sanitaire a été définitivement adoptée par les députés samedi 21 mars. Plusieurs amendements ont modifié le texte voté le 19 mars en première lecture par les sénateurs. Plusieurs «dérogations» au droit du travail y ont notamment été ajoutées…

Voté pour une durée de deux mois, l’«état d’urgence sanitaire» (qui n’est pas forcément synonyme de confinement) permet au gouvernement de modifier le calendrier électoral et des dispositions du code du travail.

Certaines de ces dispositions renforcent la protection des salariés et des microentreprises, d’autres, en revanche, réduisent les droits des travailleurs les plus exposés au risque sanitaire…

Arrêts de travail, prestations sociales

Ainsi, côté «bonnes nouvelles», la loi confirme que toutes les indemnités d’arrêts de travail «sont versées ou garanties dès le premier jour […] et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire» tandis que «le recours à l’activité partielle» (chômage partiel) est facilité et renforcé «pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille». Les aides aux indépendants «dont la viabilité [économique] est mise en cause» sont maintenues grâce à des «mesures de soutien à la trésorerie» et à la mise en place «d’un fonds de soutien» alimenté par les Régions.

Les conditions «d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées» seront «adaptées».

Temps de travail, congés, RTT, repos hebdomadaire

Côté «mauvaises nouvelles», la loi permet, par un accord d’entreprise ou de branche, «d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables». En cas d’accord d’entreprise ou de branche, les employeurs peuvent donc désormais, et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, imposer ou modifier les dates de RTT et de congés des salariés.

En outre, ces dérogations au code du travail permettent «aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale» (notion plutôt vaste qui va du transport routier à la distribution alimentaire, en passant par de nombreux secteurs de l’industrie) non seulement de modifier le temps de travail des salariés mais aussi le repos hebdomadaire et dominical.

Un décret du 20 mars permet notamment au secteur du transport routier de marchandises de déroger temporairement «aux règles en matière de temps de conduite». Les camions de marchandises peuvent également circuler le week-end et les jours fériés.

Le «repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives» pour les salariés peut faire l’objet d’une dérogation. La loi permet en outre au ministre du Travail de prolonger cette dérogation «après la fin de l’état d’urgence sanitaire […] afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.»

De même, les employeurs peuvent reporter le «versement [aux salariés] des sommes versées au titre de l’intéressement».

Étalement des factures pour les professionnels

Des mesures sont prises afin de parer aux difficultés de trésorerie des commerçants et des microentreprises. Le paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité peuvent être reportées intégralement ou étalées. Les pénalités financières et les interruptions ou réductions de fournitures s’appliquant en cas de non-paiement peuvent être levées.

Afin de permettre aux travailleurs non confinés de se rendre à leur poste, le nombre d’enfants que peut garder un assistant maternel agréé est augmenté «à titre exceptionnel et temporaire».

Élections municipales

La tenue du second tour des élections municipales est désormais suspendue à l’avis du conseil scientifique qui se prononcera «au plus tard le 10 mai».

Les élections des maires et des adjoints élus à l’issue du premier tour du 15 mars sont déclarés «sans effet» (ils restent élus en tant que conseillers mais pas dans leurs nouvelles fonctions de maire et d’adjoints).

De ce fait, «dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour.»

Les conseillers élus au premier tour entreront par conséquent en fonction «au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques», précise la loi.

Même chose pour les conseillers communautaires, leur mandat «est également prorogé jusqu’à cette même date».

Restriction des libertés

Le gouvernement a également la possibilité, «en tant que de besoin, [de] prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire».

Il peut également «prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits».

Sanctions et amendes

Enfin, l’amende en cas de non respect des dispositions d’état d’urgence sanitaire est portée de 135€ à 3.750€ assortis de six mois de prison en cas de récidives. Si l’infraction est commise à bord d’un véhicule, le permis de conduire peut être suspendu pour une durée de trois ans au plus.

La police municipale peut dresser ces contraventions.

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×